Abrogé1 janvier 2014
Créé le 1 juin 1997
Les appareils de bronzage de type UV 1 et UV 3 mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité. Sont réputés satisfaire à ces règles, telles que prévues aux articles 2 et 3 du décret du 3 octobre 1995 susvisé, les appareils et les conditions d'utilisation conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
L'exploitant de ces appareils est tenu de mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une protection appropriée des yeux. Sont réputées satisfaire à cette exigence les lunettes conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
L'exploitant de ces appareils est tenu de mettre à la disposition des utilisateurs des lunettes assurant une protection appropriée des yeux. Sont réputées satisfaire à cette exigence les lunettes conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.