Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017
L'attestation de compétences requise pour l'exercice de la profession de coiffeur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dans le département où le demandeur réside, selon les modalités prévues à l'article 7 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.
Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017
Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.
Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.
Créé le 30 mai 1997
Le décret n° 88-122 du 5 février 1988 relatif à l'application de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogé.
Créé le 3 avril 2009 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017
Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.
Créé le 3 avril 2009 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017
Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent décret, selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.