Décret n°97-558 du 29 mai 1997

Titre II : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017

Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes :

1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions en vigueur dans l'Etat d'origine ;

2 L'activité doit avoir été exercée :

a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat.

Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;

c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;

3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017

I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également professionnellement qualifié pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer, de façon permanente, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers s'il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 5, dès lors qu'il est titulaire :

a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis par un Etat, membre ou partie, pour l'exercice de l'activité de coiffure, lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;

b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité de coiffure, obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas cette activité.

L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au I et au II de l'article 1er, et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice de la profession dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.

II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de l'activité de coiffure acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et qui a en outre exercé effectivement cette activité pendant trois années dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.

La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, d'accomplir une mesure de compensation dans l'un des cas suivants :

a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les conditions prévues au I ou au II est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au a, au b ou au c.

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017

I.-Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des informations afférentes à la demande d'attestation de qualification professionnelle mentionnée au III de l'article 6 ainsi que des pièces qui sont annexées à cette demande.

La demande d'attestation de qualification professionnelle est adressée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle où l'intéressé souhaite exercer. La chambre agit en tant qu'autorité compétente au sens de l'article 3 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La chambre délivre un récépissé qui mentionne la date de réception de la demande complète dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

En cas de demande incomplète, elle notifie au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci et délivre le récépissé mentionné à l'alinéa précédent dès que le dossier est complet.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale désigne l'organisme dont la chambre sollicite, le cas échéant, l'avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur ainsi que les modalités de cette consultation.

II.-En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.

Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.

Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans le délai mentionné au premier alinéa.

Les décisions de la chambre sont motivées.

III.-En cas de doute sérieux, la chambre peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat.

En cas de doute sérieux, la chambre peut vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie :

a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ;

b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ;

c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.

IV.-La chambre notifie au demandeur, dans le délai prévu au II, sa décision tendant à l'accomplissement de l'une des mesures de compensation prévues au III de l'article 6, après une comparaison entre la qualification attestée par le demandeur et le diplôme ou le titre de formation mentionné à l'article 1er. Cette décision énumère les matières non couvertes par la qualification attestée par le demandeur et dont la connaissance est essentielle pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers. Seules ces matières peuvent faire l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.

Lorsqu'une mesure de compensation est exigée du demandeur, ce dernier ne peut exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers tant qu'une attestation de qualification professionnelle ne lui a pas été délivrée.

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre tendant à demander une mesure de compensation est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

V.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai de six mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve. A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

A l'issue de l'épreuve d'aptitude, la chambre délivre, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle au demandeur ayant réussi l'épreuve.

VI.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes susceptibles d'organiser ce stage. A défaut, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la chambre établit une attestation de qualification professionnelle.

A l'issue du stage d'adaptation, le demandeur adresse à la chambre une attestation certifiant qu'il a accompli ce stage, accompagnée d'une évaluation de l'organisme qui l'a organisé. Sur la base de cette attestation, la chambre délivre à l'intéressé, dans un délai d'un mois, une attestation de qualification professionnelle.

En vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2013

Titre II : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenTitre II : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

En vigueur du vendredi 3 avril 2009 au samedi 6 juillet 2013

Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européenTitre II : Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 2 avril 2009

Titre II : Dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen
Article 5
Article 6
Article 7