Décret n°97-558 du 29 mai 1997

Article 10

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017

Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.

Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 16

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 4

Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de

Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de

Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.

En vigueur du vendredi 3 avril 2009 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-363 du 31 mars 2009art. 8

Les diplômes et les titres mentionnés à l'

article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.

Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 2 avril 2009

Les diplômes et les titres mentionnés à l'

article 3

de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.

Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés responsable qualifié au sens de la convention collective nationale de la coiffure doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée.