Abrogé par Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 16
Créé le 3 avril 2009 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017
Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.