Décret n°97-558 du 29 mai 1997

Article 11-1

Créé le 3 avril 2009 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 16

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 4

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à son profit.

En vigueur du vendredi 3 avril 2009 au samedi 13 novembre 2010

Créé parDécret n°2009-363 du 31 mars 2009art. 9

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat à son profit.