JORF n°118 du 23 mai 1997

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 14

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés économiques est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |-------------------------------|------------|-------------| | Attaché économique hors classe| | | | | Spécial | - | | | 6e échelon | - | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 2 ans 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Attaché économique principal | | | | |10e échelon | - | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | | 6eéchelon | 2 ans 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Attaché économique | | | | | 11e échelon| - | | | 10e échelon| 4 ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 1 an 6 mois |

Article 15

Peuvent être promus au grade d'attaché économique principal les attachés économiques qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché économique.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel devant un jury. Les candidats subissent une épreuve orale devant ce jury, qui complète son appréciation par la consultation de leurs dossiers individuels. Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la date de l'épreuve de sélection professionnelle, le règlement ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les intéressés sont nommés au grade d'attaché économique principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Article 16

Peuvent également être promus au grade d'attaché économique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés économiques qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché économique.

Article 16-1

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

Article 16

Peuvent également être nommés au choix attachés commerciaux principaux de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 15 ci-dessus en faveur d'attachés commerciaux en position d'activité dans leur corps, les attachés commerciaux qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés commerciaux promus attachés commerciaux principaux au titre d'une année n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés commerciaux principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché commercial principal de 2e classe, conformément au tableau figurant à l'article 15 ci-dessus.

Article 16-2

Les attachés économiques nommés au grade d'attaché économique principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade d'attaché économique| SITUATION

dans le grade d'attaché économique principal| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 17

Peuvent être promus au grade d'attaché économique hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, les attachés économiques principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, prises en compte pour le calcul des huit années requises.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte des huit années.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

Article 17-1

Les attachés économiques principaux nommés au grade d'attaché économique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade d'attaché économique principal| SITUATION

dans le grade d'attaché économique hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 17-2

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'attaché économique hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'attachés économiques hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Article 17-3

L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché économique hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés économiques hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Le nombre d'attachés économiques relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés économiques hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Article 18

Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie.