Article 21
Abrogé depuis le 2004-11-26
Les agents non titulaires de catégories A 1 et A 2 de la direction des relations économiques extérieures régis par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi.
Article 22
Abrogé depuis le 2004-11-27
Les agents non titulaires visés à l'article 21 doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1°) du présent décret.
Article 23
Abrogé depuis le 2004-11-27
La titularisation prévue à l'article 21 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps régi par le présent statut ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à d'autres corps d'accueil.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Article 24
Abrogé depuis le 2004-11-26
Les agents non titulaires visés à l'article 21 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement.
Article 25
Abrogé depuis le 2004-11-26
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-4 du présent décret.