Article 16-1
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
1 version
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
1 version
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.