JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 16-1

Article 16-1

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.


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La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.