JORF n°118 du 23 mai 1997

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

Les attachés économiques sont recrutés par la voie de deux concours distincts :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours ;

Le concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

c) Du directeur du personnel du ministère de l'économie et des finances ou de son représentant.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats au concours interne doivent avoir accompli au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Article 6

Les attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 7

Peuvent également être nommés au choix dans le corps des attachés économiques, dans la limite d'un tiers des nominations effectuées par concours et par détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances appartenant à un corps classé dans la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont six au moins de services effectifs au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans deux affectations différentes.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 8

Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 9

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

La nature externe ou interne des concours, le nombre de places offertes, les conditions d'organisation ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances. Dans l'hypothèse où un concours interne et un concours externe sont ouverts au cours d'une même année civile, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du total des places à pourvoir.

Article 10

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attaché économique stagiaire qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 11

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 12

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.