JORF n°118 du 23 mai 1997

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Les attachés économiques participent à la réalisation des missions dévolues au service à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans l'exercice de fonctions d'expertise et d'encadrement. Ils peuvent également, en tant que de besoin, se voir confier au sein de ce service des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils peuvent être affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'un service économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger.

Article 2-1

Les nominations et affectations des attachés économiques en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont prononcées par arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances.

La nomination aux fonctions de chef de service économique et de chef de service économique régional est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur, après agrément du ministre chargé des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susmentionné.

Article 3

Le corps des attachés économiques comprend :

1° Le grade d'attaché économique, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade d'attaché économique principal, qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'attaché économique hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.

Le grade d'attaché économique hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 4

Le nombre des emplois d'attaché économique principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.

Les attachés économiques principaux se répartissent de la manière suivante :

1re classe : 35 % ;

2e classe : 65 %.