Décret n°97-46 du 15 janvier 1997

Article 7

Créé le 22 janvier 1998

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux qui se soustrait aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du présent décret.

Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 6 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du jeudi 22 janvier 1998 au mardi 31 décembre 2013

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux qui se soustrait aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du présent décret.

Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 6 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.