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Décret n°97-457 du 9 mai 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;

Vu la loi de programme n° 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa séance du 25 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 1 septembre 1997

Il est créé une cour administrative d'appel dont le siège est à Marseille.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 10 mai 1997

Les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 mars 1996.
Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées aux greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon après le 31 mars 1996, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées.

Créé le 10 mai 1997

Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Bordeaux par le président de la cour administrative d'appel de Paris.

Créé le 10 mai 1997

Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Lyon par le président de la cour administrative d'appel de Nancy.

Créé le 10 mai 1997

Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant les cours administratives d'appel désormais compétentes.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 10 mai 1997

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 8 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1997.

Créé le 10 mai 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

En vigueur depuis le samedi 10 mai 1997

Décret n°97-457 du 9 mai 1997
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