Décret n°97-457 du 9 mai 1997

Article 7

Créé le 10 mai 1997

Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant les cours administratives d'appel désormais compétentes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 mai 1997