Abrogé par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1
Créé le 8 mai 1997 · En vigueur du 28 mars 2015 au 11 mars 2020
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Abrogé par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1
Créé le 8 mai 1997 · En vigueur du 28 mars 2015 au 11 mars 2020
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Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux sont assurés, dans leur domaine de compétence respectif, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses aux écuries des hippodromes ainsi qu'à tous les locaux et installations à usage professionnel.
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Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015
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En vigueur depuis le jeudi 8 mai 1997