Décret n°97-456 du 5 mai 1997

TITRE VI : Dispositions diverses

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur du 28 mars 2015 au 11 mars 2020

Le règlement du pari mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, sur proposition du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 et après avis du ministre de l'intérieur. Il est publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux sont assurés, dans leur domaine de compétence respectif, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses aux écuries des hippodromes ainsi qu'à tous les locaux et installations à usage professionnel.

Créé le 8 mai 1997 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

Les sociétés mères, les sociétés de courses, les fédérations régionales des courses, la fédération nationale mentionnée à l'article 19 et le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 soumettront à l'approbation du ou des ministres concernés des statuts conformes aux dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Abrogé14 novembre 2006

Créé le 8 mai 1997

Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus, à titre dérogatoire, les statuts pourront prévoir que les assemblées générales dites comités des sociétés mères conservent leur composition actuelle jusqu'à l'échéance du mandat en cours.
En outre, durant cette même période, une dérogation pourra être apportée par les statuts au nombre de membres du conseil d'administration des sociétés mères tel que prévu à l'article 6 ci-dessus.

Créé le 8 mai 1997

Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment l'arrêté du 16 mars 1866 modifié relatif aux courses de chevaux et aux trois sociétés mères et le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.
L'article 3 de la loi du 2 juin 1891 susvisée est abrogé en tant qu'il concerne les sociétés et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 du présent décret.

Créé le 8 mai 1997

Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 8 mai 1997

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 8 mai 1997

TITRE VI : Dispositions diverses
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