Décret n°97-427 du 28 avril 1997

Article 13

Créé le 30 avril 1997 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil départemental pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'

article L. 312-8 du code de l'action sociale et des

, la tarification des prestations pouvant être prises en charge

article L. 232-23 du code de l'action sociale et des

est arrêtée par le président du conseil départemental pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'

article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé

.

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au samedi 21 mars 2015

Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'

article L. 312-8 du codede l'action sociale et des familles, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'

article L. 232-23 du codede l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'

article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé

.

En vigueur du mercredi 30 avril 1997 au vendredi 22 décembre 2000

Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'

article 5-1

de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'article 22 de la loi du 24 janvier 1997 est arrêtée par le président du conseil général pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'

article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé

.