Décret n°97-427 du 28 avril 1997

Article 14

Créé le 30 avril 1997 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou du quatrième alinéa du I de l'article 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique.
Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.
Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

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En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou

Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.

Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'

article 10

du présent décret.

En vigueur du mercredi 30 avril 1997 au samedi 21 mars 2015

Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou du quatrième alinéa du I de l'article 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique.

Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil général informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.

Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil général dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'

article 10

du présent décret.