Décret n°97-427 du 28 avril 1997

TITRE IV : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT

Créé le 30 avril 1997 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil départemental pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé.

En vigueur depuis le mercredi 30 avril 1997

TITRE IV : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT
Article 13