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Décret n°97-207 du 10 mars 1997

Abrogé1 janvier 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunération et de fonctions ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut du corps des urbanistes de l'Etat, modifié notamment par les décrets n° 93-246 du 24 février 1993 et n° 96-968 du 6 novembre 1996 relatifs au statut particulier des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'oeuvre par certaines catégories d'architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat ou des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 97-208 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité de fonction allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat,

Créé le 11 mars 1997

Les architectes et urbanistes de l'Etat bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime de rendement, non soumise à retenue pour pension, dont le montant moyen est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Créé le 11 mars 1997 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 31 décembre 2006

L'attribution de la prime de rendement prévue par le présent décret est exclusive du versement, au titre de l'exercice des mêmes fonctions, de toute indemnité autre que l'indemnité de fonction instituée par le décret du 10 mars 1997 ou par le décret n° 98-736 du 17 août 1998 susvisé et autre que les indemnités représentatives de frais.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 11 mars 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

En vigueur du mardi 11 mars 1997 au dimanche 31 décembre 2006

Décret n°97-207 du 10 mars 1997
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Article 3
Article 4