Décret n°97-190 du 4 mars 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 355-1, 356 et suivants ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, et notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu le décret n° 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifié par le décret n° 93-1297 du 13 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique ;

Vu le décret n° 97-172 du 26 février 1997 autorisant le transfert au secteur privé de la société Thomson SA,

Créé le 5 mars 1997

Le décret n° 96-689 du 2 août 1996 instituant une action spécifique de l'Etat au capital de Thomson SA est abrogé.

Créé le 5 mars 1997

Afin de protéger les intérêts nationaux, une action ordinaire de l'Etat au capital de Thomson CSF est transformée en une action spécifique assortie des droits définis à l'article 3 ci-après.

Créé le 5 mars 1997

I. - Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, du dixième ou d'un multiple du dixième du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l'objet d'un agrément préalable. Le changement de contrôle s'entend au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.
II. - Un représentant de l'Etat nommé par décret sur proposition du ministre de la défense siège au conseil d'administration de la société sans voix délibérative.
III. - Dans les conditions fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 susvisé, il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs figurant en annexe au présent décret.

Créé le 5 mars 1997

Le ministre de la défense et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre de la défense,

Charles Millon.

En vigueur depuis le mercredi 5 mars 1997

Décret n°97-190 du 4 mars 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes