Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997

Annexe II

Créé le 27 décembre 1997 · En vigueur depuis le 10 avril 2017

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT OU LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et de la pêche maritime.

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires à l'installation des jeunes agriculteurs.

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

Délivrance du certificat individuel et de l'agrément prévus aux articles L. 254-2 et L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime Article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime

Habilitation des organismes de formation prévue à l'article L. 254-3

Article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

Décisions de suspension et de retrait des certificats individuels prévues à l'article L. 254-9 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 254-28 du code rural et de la pêche maritime

Opposition à l'introduction à titre personnel de produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle Décisions mentionnées à l'article R. 253-27 du code rural et de la pêche maritime.
Attestation de connaissances et de compétences pour la délivrance du certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime 3° du I de l'article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime
Attestation de connaissances et de compétences délivrée aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de dresseur de chiens au mordant dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement II et III et article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime
Pour la délivrance de l'attestation de connaissance prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime Article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime
Pour la délivrance de l'attestation de connaissance et procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement Articles R. 214-25-1 et R. 214-25-2 du code rural et de la pêche maritime

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de l'exposition de ses salariés aux rayonnements ionisants.

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.

Article 25-II.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-513 du 7 avril 2017art. 11

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application

Délivrance du certificat individuel et de l'agrémentprévus aux articles L. 254-2 et L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 254-11 du code rural et de la pêche

Habilitation des organismes de formation prévue à l'article L. 254-3

Article R. 254-14 du code rural et de la pêche

Décisions de suspension et de retrait des certificats individuels prévues

Article R. 254-28 du code rural et de la pêche

Opposition à l'introduction à titre personnel de produits bénéficiant d'un

Décisions mentionnées à l'article R. 253-27 du code rural et

Attestation de connaissances et de compétences pour la délivrance du certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime

3° du I de l'article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime

Attestation de connaissances et de compétences délivrée aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de dresseur de chiens au mordant dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement

II et III et article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime

Pour la délivrance de l'attestation de connaissance prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime

Pour la délivrance de l'attestation de connaissance et procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement

Articles R. 214-25-1 et R. 214-25-2 du code rural et de la pêche maritime

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à

Article 25-II.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2016 au dimanche 9 avril 2017

Modifié parDécret n°2016-1595 du 24 novembre 2016art. 5

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application

Délivrance des certificats individuels prévus aux articles L. 254-3 et

Article R. 254-11 du code rural et de la pêche

Habilitation des organismes de formation prévue à l'article L. 254-3

Article R. 254-14 du code rural et de la pêche

Décisions de suspension et de retrait des certificats individuels prévues

Article R. 254-28 du code rural et de la pêche

Opposition à l'introduction à titre personnel de produits bénéficiant d'un

Décisions mentionnées à l'article R. 253-27 du code rural et

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à

Article 25-II.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au samedi 26 novembre 2016

Modifié parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 6

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application

Délivrance des certificats individuels prévus aux articles L. 254-3 et

Article R. 254-11 du code rural et de la pêche

Habilitation des organismes de formation prévue à l'article L. 254-3,

Article R. 254-14 du code rural et de la pêche

Décisions de suspension et de retrait des certificats individuels prévues

Article R. 254-28 du code rural et de la pêche

Opposition à l'introduction à titre personnel de produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle

Décisions mentionnées à l'article R. 253-27 du code rural et de la pêche maritime.

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à

Article 25-II.

En vigueur du vendredi 21 octobre 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-1325 du 18 octobre 2011art. 4

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application

Délivrance des certificats individuels prévus aux articles L. 254-3 et L. 254-4 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime

Habilitation des organismes de formation prévue à l'article L. 254-3, dont les formations et tests sont réalisés sur un territoire ne dépassant pas celui de la région

Article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

Décisions de suspension et de retrait des certificats individuels prévues à l'article L. 254-9 du code rural et de la pêche maritime

Article R. 254-28 du code rural et de la pêche maritime

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à

Article 25-II.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 20 octobre 2011

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et de la pêche maritime.

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à

Article 25-II.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT OU LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural.

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural.

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à

Article 25-II.

En vigueur du samedi 27 décembre 1997 au vendredi 30 avril 2010

TITRE Ier

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT OU LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole.

Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural.

Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires à l'installation des jeunes agriculteurs.

Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural.

Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis.

Art. R. 116-16 du code du travail.

Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole.

Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés.

TITRE II

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES

PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE

Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de l'exposition de ses salariés aux rayonnements ionisants.

Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base.

Article 25-II.