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Décret n°96-71 du 24 janvier 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée notamment par la loi n° 94-679 du 8 août 1994, et en particulier son article 19-3 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 31 janvier 1996 · En vigueur depuis le 25 mai 2006

Un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport peut recevoir d'une ou plusieurs collectivités territoriales des subventions dont le montant total ne peut excéder :
1° Un pourcentage de ses recettes, calculé selon des modalités figurant en annexe au présent décret ;
2° Le montant moyen des subventions reçues au cours des trois exercices précédant l'octroi des subventions.
Toutefois, pour les groupements sportifs ayant changé de championnat, le montant maximum des subventions susceptibles d'être versées par les collectivités territoriales est calculé par référence au taux moyen de subvention constaté l'année précédente pour les groupements sportifs participant au championnat concerné.

Créé le 31 janvier 1996 · En vigueur depuis le 25 mai 2006

La convention conclue, en vertu du premier alinéa de l'article L. 113-2 du code du sport, entre le groupement sportif et la collectivité territoriale fixe les obligations de chacune des parties et mentionne, pour l'exercice considéré, les subventions accordées, le cas échéant, par d'autres collectivités territoriales.

Créé le 31 janvier 1996 · En vigueur depuis le 25 mai 2006

La délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale attribue une subvention à un groupement sportif mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport précise l'année sportive à laquelle cette subvention se rattache.

Créé le 31 janvier 1996

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

GUY DRUT

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

En vigueur depuis le mercredi 31 janvier 1996

Décret n°96-71 du 24 janvier 1996
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes