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Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 mars 2013

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Les techniciens de laboratoire sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Ces concours peuvent être organisés par spécialité ;
2° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, le ministre dont relève le corps de fonctionnaires peut reporter les places non pourvues au titre d'un des concours sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 octobre 1997 au 28 février 2013

Dans le cas de concours communs à plusieurs corps, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 octobre 1997 au 28 février 2013

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que les différentes spécialités requises des techniciens de laboratoire sont fixées pour chaque corps par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées pour chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire et, dans le cas de concours communs, par arrêté conjoint des ministres concernés.
Les techniciens de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 28 février 2013

Chapitre II : Recrutement
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