Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Article 5

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, le ministre dont relève le corps de fonctionnaires peut reporter les places non pourvues au titre d'un des concours sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-176 du 27 février 2013art. 37

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 28 février 2013

I. - Le concours externe est ouvert auxcandidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou

d'une qualification reconnue comme équivalenteà

l'unde ces titresou diplômes dans les conditions fixées

par arrêté du ministre chargé de

la fonction publique.

II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 %du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, le ministre dont relève le corps de fonctionnaires peut

En vigueur du vendredi 3 octobre 1997 au mercredi 2 mai 2007

I. - Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais

Cette commission est composée :

du directeur général de l'administration et de la fonction publique

du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de

d'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du Premier ministre

b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des

II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et

Le nombre de places offertes au concours externe et au

Toutefois, le ministre dont relève le corps de fonctionnaires peut

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au jeudi 2 octobre 1997

I. - Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue, au vu de leur dossier, sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :

du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

d'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du Premier ministre ou de son représentant ;

b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.

II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, le ministre dont relève le corps de fonctionnaires peut reporter les places non pourvues au titre d'un des concours sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'

article 20

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.