Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Article 7

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-176 du 27 février 2013art. 37

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 28 février 2013

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du

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La durée du stage est prise en compte pour l'avancement,

Les personnels recrutés en application du 2° de l'

article 4

ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

En vigueur du mardi 2 avril 1996 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.

Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 2° de l'

article 4

ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.