Décret n°96-273 du 26 mars 1996

Article 9

Créé le 2 avril 1996 · En vigueur du 3 mai 2007 au 28 février 2013

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-176 du 27 février 2013art. 37

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 28 février 2013

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'

article 4

peut être calculéen appliquant une proportion d'un cinquième à 5 %de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans lecorps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'

article 4

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En vigueur du mardi 2 avril 1996 au mercredi 2 mai 2007

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'

article 4

du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.