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Décret n°96-24 du 11 janvier 1996

Chapitre II : Mesures en cas de confirmation

Abrogé7 août 2003

Créé le 13 janvier 1996

La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article 2 du présent décret. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.

Créé le 13 janvier 1996

Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article 228 du code rural, après avis du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 3, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur des services vétérinaires, des dispositions suivantes :
1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s) infecté(s) :
a) La mise à mort sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
2° L'application des mesures prévues à l'article 3 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

Créé le 13 janvier 1996

Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article 6, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
- une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article 6, d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
- une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.

Créé le 13 janvier 1996

Dans la zone de protection prévue à l'article 7, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article 14.

Créé le 13 janvier 1996

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles 8 et 9 du présent décret et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article 8 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.

Créé le 13 janvier 1996

La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.

Créé le 13 janvier 1996

Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au mercredi 6 août 2003

Chapitre II : Mesures en cas de confirmation
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