Décret n°96-24 du 11 janvier 1996

Article 5

Créé le 13 janvier 1996

La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article 2 du présent décret. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au mercredi 6 août 2003