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Décret n°96-24 du 11 janvier 1996

Abrogé7 août 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, modifiée par la directive 92/36/CEE du Conseil du 29 avril 1992 ;

Vu la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine ;

Vu le code rural, notamment les titres III et IV du livre II et l'article 328 ;

Vu le décret du 6 octobre 1904 pris pour l'exécution de la loi sur le code rural, livre III, titre Ier, chapitre II, deuxième section (Police sanitaire des animaux) ;

Vu le décret du 7 décembre 1966 ajoutant la peste équine à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 modifié relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 16 novembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 13 janvier 1996

Le présent décret définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.
Au sens du présent décret, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.

Créé le 13 janvier 1996

Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Maisons-Alfort.
En cas de nécessité, ces examens pourront être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.
Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé7 août 2003

Créé le 13 janvier 1996

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 JORF 7 août 2003

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au mercredi 6 août 2003

Décret n°96-24 du 11 janvier 1996
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : Mesures en cas de suspicion
Chapitre II : Mesures en cas de confirmation
Chapitre III : Dispositions générales
Chapitre IV : Dispositions financières et diverses
Article 18