Décret n°96-24 du 11 janvier 1996

Article 12

Créé le 13 janvier 1996

Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 92-35 1992-04-29 Conseil art. 12, art. 19

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 janvier 1996 au mercredi 6 août 2003