Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Créé le 13 janvier 1996
Dans la zone de protection prévue à l'article 7, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article 14.
1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article 14.