Créé le 13 janvier 1996
Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles
3 et
6.
Créé le 13 janvier 1996
La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'
article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.
Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Créé le 13 janvier 1996
Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'intervention précisant notamment, en vue de garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais :
- l'accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide de la maladie ;
- la constitution d'une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires et de l'exécution de l'enquête épidémiologique.