Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Chapitre X : Dispositions transitoires

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Pour la constitution initiale des groupes et dans la limite du nombre total des emplois inscrits au budget de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, il sera fait appel aux personnels en fonction au Conseil supérieur de la pêche.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les agents en fonctions à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à la date de publication du présent décret sont intégrés et classés dans les groupes créés par le présent décret, par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire. Le classement est réalisé en tenant compte des fonctions exercées par les agents à la date de publication du présent décret en regard de celles décrites aux articles 6 à 8.
Lors de leur classement, les agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire détaché sont nommés dans leur nouveau groupe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine dans la limite de la durée moyenne de l'échelon auquel ils sont classés. Si le groupe de classement comporte plusieurs classes, les agents sont nommés à la 2e classe de ce groupe. Toutefois, par dérogation aux articles 26, 29, 31, 33, 34 et 36 du présent décret, la durée des services accomplis dans le même emploi avant l'entrée en vigueur de ce décret est assimilée à la durée des services effectifs exigée pour les promotions à une classe supérieure du groupe.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 51 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle classe d'un indice au moins égal.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

I. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de la date de publication du même décret, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut organiser un concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouvert, pour la totalité des postes mis au concours, aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux du Office national de l'eau et des milieux aquatiques justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche.
II. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de l'expiration de la période fixée au I du présent article, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut organiser des concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouverts, pour 25 % des postes mis au concours, aux candidats justifiant des conditions fixées au 1° de l'article 12, et pour 75 % des postes mis au concours, aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités et conditions d'organisation des concours.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996

Chapitre X : Dispositions transitoires
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54