Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 51 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle classe d'un indice au moins égal.