Décret n°96-1086 du 9 décembre 1996

Article 52

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Lorsque l'application des dispositions prévues à l'article 51 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle classe d'un indice au moins égal.

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En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au lundi 26 mars 2007