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Décret n°96-1050 du 5 décembre 1996

Abrogé16 novembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2 et L. 367-11 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-5 ;

Vu le code du travail, notamment le livre IX ;

Vu le titre II de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 modifiée relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 3-III ;

Vu le décret n° 93-1302 du 14 décembre 1993 modifié relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, notamment son article 11 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé16 novembre 2003

Créé le 1 janvier 1997

Art. 11
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

Abrogé depuis le dimanche 16 novembre 2003

Abrogé parDécret 2003-1077 2003-11-14 art. 17 JORF 16 novembre 2003

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 15 novembre 2003

Décret n°96-1050 du 5 décembre 1996
Chapitre Ier : Du conseil national et des conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral
Chapitre II : Du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 11