Abrogé16 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1077 du 14 novembre 2003 - art. 17 (Ab) JORF 16 novembre 2003
Créé le 1 janvier 1997 · Abrogé le 16 novembre 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-1-6 du code du travail, la dévolution des biens du fonds d'assurance formation de la profession médicale agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en date du 17 mars 1993 au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral créé par l'article L. 367-7 du code de la santé publique est prononcée par le ministre chargé de la formation professionnelle et le ministre chargé de la santé, dès que ce dernier fonds aura été habilité conformément à l'article 7 du présent décret.
Les ressources ainsi dévolues font l'objet d'une mutualisation immédiate.
Les ressources ainsi dévolues font l'objet d'une mutualisation immédiate.
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