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Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996

Abrogé25 juillet 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 59 à 66 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43, 47 et 47-1 ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, et notamment son titre III ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Créé le 26 novembre 1996

Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues à l'article 2, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l'un de ces Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l'obligation que l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements, dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.

Créé le 26 novembre 1996

Par dérogation au décret du 31 août 1993 susvisé, la déclaration visée à l'article 1er doit être adressée au préfet trois mois avant la prestation du demandeur en France. Elle est établie sur le modèle en annexe et doit comporter l'identité du ressortissant et le programme de son séjour sur le territoire français (nombre de personnes encadrées, lieu de la prestation), les renseignements relatifs à l'assurance et, lorsqu'il s'agit de la première déclaration, à la formation de l'intéressé. Si le ressortissant est salarié, elle est visée par son employeur.
Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration complet, le préfet délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des qualifications requises par la réglementation française. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, le ressortissant est présumé exercer légalement son activité sur le territoire national.
Le préfet concerné est celui du département où doit se dérouler la prestation ou la majeure partie de celle-ci. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur l'une des activités définies à l'article 4, le préfet concerné est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

Créé le 26 novembre 1996 · En vigueur du 25 mai 2006 au 24 juillet 2007

Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification attestée par les titres dont se prévaut le déclarant et celle attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, le préfet peut, à l'occasion de la première déclaration, après avoir vérifié si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, cette différence, exiger, par décision motivée, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes, qu'il choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. Il est sursis à la délivrance du récépissé pour la durée strictement nécessaire à cette vérification et, le cas échéant, à l'accomplissement de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.
Lorsqu'en outre la déclaration porte sur l'une des activités s'exerçant en environnement spécifique mentionnées à l'article 4, le préfet peut, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant par l'alinéa précédent, exiger de l'intéressé, dans les mêmes conditions, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude. Cette épreuve porte alors, outre sur l'aptitude technique du déclarant, sur sa connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
Des arrêtés du ministre chargé des sports déterminent, pour chaque activité ou catégorie d'activité, et par référence à la qualification attestée par les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport, la nature, les conditions d'organisation et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation. Ils fixent notamment la liste des centres, situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lesquels l'épreuve d'aptitude peut être organisée.

Créé le 26 novembre 1996 · En vigueur du 29 novembre 2005 au 24 juillet 2007

Pour l'application du présent décret, sont considérées comme s'exerçant en environnement spécifique les activités suivantes :
  • ski et ses dérivés ;
  • alpinisme ;
  • plongée subaquatique ;
  • parachutisme ;
  • spéléologie.

Créé le 26 novembre 1996

Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à metttre en alerte les moyens et équipes de secours nationaux, le demandeur doit justifier d'une connaissance minimale de la langue française.

Créé le 26 novembre 1996

Le ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou d'un autre Etat partie à l'EEE exerçant une des activités visées à l'article 4 informe le maire, chargé d'assurer la sécurité publique dans la commune, de sa présence préalablement à l'exercice de son activité.
Abrogé25 juillet 2007

Créé le 26 novembre 1996

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

Guy Drut

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du mardi 26 novembre 1996 au mardi 24 juillet 2007

Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes