Décret n°96-1011 du 25 novembre 1996

Article 5

Créé le 26 novembre 1996

Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à metttre en alerte les moyens et équipes de secours nationaux, le demandeur doit justifier d'une connaissance minimale de la langue française.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du mardi 26 novembre 1996 au mardi 24 juillet 2007