Décret n°95-979 du 25 août 1995

Article 4

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 50

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au mardi 30 septembre 2025

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus

Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de

En vigueur du jeudi 20 janvier 2005 au dimanche 19 mars 2017

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 19 janvier 2005

Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour une période d'un an.