Section précédente

Section suivante

Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

TITRE VI : Dispositions diverses

Abrogé1 octobre 2025

Créé le 12 octobre 1994

Les périodes de congés avec traitement accordés à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

I. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur.

Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.

Créé le 12 octobre 1994

Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors de sa titularisation.

Créé le 12 octobre 1994 · En vigueur du 5 mai 2025 au 30 septembre 2025

Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.

Créé le 12 octobre 1994

Lorsque des textes particuliers ont conféré la qualité de fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à des élèves d'établissements qui assurent la formation de fonctionnaires ou à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne.

Créé le 12 octobre 1994

Le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat est abrogé.

Créé le 12 octobre 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au mardi 30 septembre 2025

TITRE VI : Dispositions diverses
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32