Décret n°95-979 du 25 août 1995

Article 2

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même vérification.
La commission départementale est composée :
1° Du préfet du département, président, ou son représentant ;
2° Du recteur d'académie ou de son représentant ;
3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;
4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;
5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 50

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au mardi 30 septembre 2025

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps

Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui

L. 335-5

,

L. 335-6

,

L. 335-9

,

L. 613-1

à

L. 613-4

et

L. 641-2

du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de

A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur

La commission départementale est composée :

1° Du préfet du département, président, ou son représentant ;

2° Du recteur d'académie ou de son représentant ;

3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement

4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des

5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée

En vigueur du jeudi 20 janvier 2005 au dimanche 19 mars 2017

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps

Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles

L. 335-5

, L. 335-6 , L. 335-9 , L. 613-1

à L. 613-4 et L. 641-2du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commissionvérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même vérification.

La commission départementale est composée :

1° Dupréfet du département, président, ou son représentant ;

2° Durecteur d'académie ou de son représentant ;

3° Duchef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;

4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;

5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 19 janvier 2005

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux article

5

et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'

article 8

de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

La commission départementale est composée :

du préfet du département, président, ou de son représentant ;

du recteur d'académie ou de son représentant ;

du chef de service administratif concerné par le recrutement ;

d'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département.