Décret n°95-979 du 25 août 1995

CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement

Abrogé1 octobre 2025

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même vérification.
La commission départementale est composée :
1° Du préfet du département, président, ou son représentant ;
2° Du recteur d'académie ou de son représentant ;
3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;
4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;
5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap.

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Créé le 20 janvier 2005 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au mardi 30 septembre 2025

CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au dimanche 19 mars 2017

CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement
Article 2
Article 3
Article 3-1