Décret n°95-979 du 25 août 1995

Article 3

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 20 mars 2017 au 30 septembre 2025

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 50

En vigueur du lundi 20 mars 2017 au mardi 30 septembre 2025

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps

article 2

du présent décret.

En vigueur du jeudi 20 janvier 2005 au dimanche 19 mars 2017

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorieC doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'

article 2

du présent décret.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 19 janvier 2005

Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps des catégories C et D doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'

article 2

du présent décret.