Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Article 4

Créé le 1 février 1995

La protection sociale visée à l'article 3 est assurée à compter de la date d'effet du contrat et comprend :
  • pour les volontaires : la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire ;
  • pour leurs ayants droit à charge : une couverture prestations en nature maladie, maternité, invalidité, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-600 du 27 mai 2005art. 17 (Ab) JORF 29 mai 2005

En vigueur du mercredi 1 février 1995 au samedi 28 mai 2005