Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Article 3

Créé le 1 février 1995

Les associations de volontariat pour la solidarité internationale doivent garantir aux volontaires :
  • une formation préalable à leur affectation ;
  • une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions d'installation et vie décentes compte tenu des situations locales ;
  • la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement ;
  • une assurance en responsabilité civile ;

- une couverture sociale pour eux-mêmes et leurs ayants droit présents sur le lieu de mission, dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance volontaire des Français expatriés, et dans les conditions précisées à l'article 4 ;
- un soutien technique pour leur réinsertion en fin demission.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 février 1995 au samedi 28 mai 2005