Décret n°95-94 du 30 janvier 1995

Article 5

Créé le 1 février 1995

En outre, les volontaires de solidarité internationale qui, à leur retour en France, ne remplissent pas les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion prévu par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi reçoivent une prime forfaitaire de réinsertion, conformément aux dispositions de l'article 11.

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Abrogé depuis le dimanche 29 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-600 du 27 mai 2005art. 17 (Ab) JORF 29 mai 2005

En vigueur du mercredi 1 février 1995 au samedi 28 mai 2005