Art. 1er. - L'intitulé du titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie: Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé: << Des conditions de détention >>.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 718;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale;
Vu la loi no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale;
Vu le décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'intitulé du titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie: Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé: << Des conditions de détention >>.
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Art. 2. - Il est inséré dans le titre II du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie: Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) les articles R. 50-33 à R. 50-35 ainsi rédigés:
<< Art. R. 50-33. - Les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants:
<< 1o Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional;
<< 2o Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional;
<< 3o Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 711-10 et R. 711-17 du code de la santé publique;
4o Les établissements pénitentiaires dans lesquels le suivi médical est régi par une convention passée dans le cadre de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
<< Art. R. 50-34. - Les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 sont signalées au psychiatre intervenant en milieu pénitentiaire par le chef d'établissement qui met en outre à la disposition de ce praticien un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel.
<< Art. R. 50-35. - Avant leur libération les personnes mentionnées à l'article R. 50-33 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge post-pénale adaptée. >>
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Art. 3. - Les condamnés visés à l'article 2 du présent décret peuvent être maintenus jusqu'au 1er décembre 1995 dans l'établissement pénitentiaire où ils sont affectés, nonobstant l'absence de protocole passé entre l'établissement pénitentiaire et un établissement de santé.
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Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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NOUVEL INTITULE AU TITRE II DU LIVRE V DU CODE DE PROCEDURE PENALE (2EME PARTIE): "DES CONDITIONS DE DETENTION".
INSERE LES ART. R50-33 A R50-35 DANS LE TITRE II DU LIVRE V DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
ART. R50-33: PREVOIT QUE LES PERSONNES CONDAMNEES POUR LE MEURTRE OU L'ASSASSINAT D'UN MINEUR DE 15 ANS PRECEDE OU ACCOMPAGNE D'UN VIOL,DE TORTURES OU D'ACTES DE BARBARIE OU POUR TOUTES INFRACTIONS RELATIVES AUX AGRESSIONS SEXUELLES EXECUTENT LEUR PEINE DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES PERMETTANT D'ASSURER UN SUIVI MEDICAL ET PSYCHOLOGIQUE ADAPTE.
ART. R50-34: DISPOSE QUE LES PERSONNES MENTIONNEES A L'ART. R50-33 SONT SIGNALEES AU PSYCHIATRE INTERVENANT EN MILIEU PENITENTIAIRE.
ART. R50-35: PRECISE QUE LES PERSONNES PRECITEES FONT L'OBJET D'UN EXAMEN PSYCHIATRIQUE AVANT LEUR LIBERATION.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 9489 DU 01-02-1994.
Fait à Paris, le 4 août 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de la santé publique
et de l'assurance maladie,
ELISABETH HUBERT