JORF n°182 du 6 août 1995

Art. 3. - Les condamnés visés à l'article 2 du présent décret peuvent être maintenus jusqu'au 1er décembre 1995 dans l'établissement pénitentiaire où ils sont affectés, nonobstant l'absence de protocole passé entre l'établissement pénitentiaire et un établissement de santé.


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Art. 3. - Les condamnés visés à l'article 2 du présent décret peuvent être maintenus jusqu'au 1er décembre 1995 dans l'établissement pénitentiaire où ils sont affectés, nonobstant l'absence de protocole passé entre l'établissement pénitentiaire et un établissement de santé.