Créé le 30 juin 1995
En métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 36,98 F l'heure ;
Dans les départements d'outre-mer, son montant est fixé à 34,64 F l'heure.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'outre-mer,
Vu les articles L. 141-4 à L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-2 à L. 814-4 du code du travail ;
Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail ;
Vu l'article D. 141-4 du code du travail ;
Vu l'article 1er de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
Vu le décret n° 94-1145 du 27 décembre 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance dans les départements d'outre-mer ;
Après consultation de la Commission nationale de la négociation collective ;
Le conseil des ministres entendu,
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JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ALAIN JUPPE
Le ministre du travail, du dialogue social
et de la participation,
JACQUES BARROT
Le ministre de l'économie et des finances,
ALAIN MADELIN
Le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'outre-mer,
JEAN-JACQUES DE PERETTI
Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995
En vigueur du vendredi 30 juin 1995 au vendredi 30 juin 1995