Décret n°95-824 du 28 juin 1995

Article 2

Périmé1 juillet 1995

Créé le 30 juin 1995

A compter du 1er juillet 1995, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
17,69 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
16,70 F dans les départements d'outre-mer.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du vendredi 30 juin 1995 au vendredi 30 juin 1995

A compter du 1er juillet 1995, le montant du minimum garanti prévu à l'

article L. 141-8 du code du travail

est fixé à :

17,69 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

16,70 F dans les départements d'outre-mer.