Code du travail

Article L814-4

Article L814-4

Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 1973

Abrogé le vendredi 20 juin 1975

Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer en application de la règle fixée à l'article L. 811-3.